C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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11. Lorsqu’il est établi par le Comité de l’agrément que le candidat a réussi les cours prescrits ou s’est conformé aux autres modalités définies dans le cadre de la décision rendue en application des articles 5 ou 10, le Comité de l’agrément reconnaît l’équivalence. Le secrétaire du Comité de l’agrément en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de cette reconnaissance.
Décision 2015-11-06, a. 11.